Résolution du Comité d'entreprise d'AB-Habitat
du 23 juillet 2015
Le comité d'entreprise a eu connaissance des délibérations prises par le conseil d'administration du 16 juillet 2015. Il considère que ces délibérations sont intervenues aux termes d’une procédure totalement irrégulière, et sont de surcroit totalement illégale :
Sur l’irrégularité de la procédure
Le Comité d’Entreprise n’a pas eu préalablement à la saisine et à la délibération du Conseil d’Administration les éléments d’informations et les documents et actes sur lesquels le Conseil d’Administration était appelé à délibérer.
Cela constitue une entrave manifeste aux prérogatives du Comité d’Entreprise, et entache d’irrégularité, et de nullité absolue l’ensemble des décisions et délibérations du Conseil d’Administration.
Délibération "Projet d'apport du patrimoine de l'OPH "AB-Habitat" à la SCIC HLM Seine Accession"
1/ Cette délibération met en place une procédure contraire aux règles de dissolution et de liquidation d'un OPH. Un OPH est dissout par un décret ministériel (article L 421-7 et R . 421-1 du CCH). Les modalités de transfert du patrimoine et de liquidation de l'OPH relève des ministres concernés. Le transfert de patrimoine doit être, non la cause, mais la conséquence de la dissolution. Ainsi, c’est l’acte de dissolution qui fixe les modalités de transfert du patrimoine et les conditions budgétaires et comptables de la dissolution.
La délibération est illégale pour excès de pouvoir de la part de l'OPH lorsqu’il décide d’apporter l’intégralité de son patrimoine locatif à la SCIC, sans soumettre cette décision à la condition suspensive de l’adoption d’un décret ministériel en ce sens.
L'illégalité ne saurait être couverte par le respect de la procédure de contrôle des mutations immobilières prévues par les articles L. 443-7 et suivants du CCH, puisque ceux-ci organisent un contrôle des mutations immobilières dans le cadre du maintien de l'activité de l'organisme d'HLM et n'ont pas pour objet de porter un regard sur l'apport d'un OPH de son activité entière dans la perspective d'une liquidation à court terme.
2/ Le traité d’apport contrevient à plusieurs dispositions légales parmi lesquelles :
La modalité d'évaluation du patrimoine sur la base de la valeur nette comptable et non sa valeur nette réelle est contraire à la règle d'évaluation fixée par l'article L 443-12 du CCH.
Le raisonnement par analogie avec des sociétés commerciales entre elles ou des sociétés anonymes HLM entre elles ou des sociétés d'économie mixte entre elles ne correspondent pas à un transfert entre un établissement public et une société privée. Ce raisonnement conduit à une illégalité et est constitutif d'une erreur de droit.
Le patrimoine de l'Office aurait dû faire l'objet d'une évaluation des domaines, permettant ainsi aux IRP et au CA d'avoir des éléments légaux et précis pour rendre les avis et prendre des décisions imposées par les textes. Tel n'est pas le cas, car le CE n'a pas été en mesure de donner un avis faute d'éléments. Une majorité du CA a finalement signé un chèque en blanc.
Délibérations "Suppression d'emplois" et « Instauration d’une indemnité de départ volontaire »
La direction n'a pas respecté la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment l'article 97 qui impose que "Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire sur la base d'un rapport présenté par la collectivité ou l'établissement public." Dans les OPH le Comité d'entreprise se substitue au CTP. Comme rappelé ci dessus, le Comité d'Entreprise n’a pas été consulté sur les services, le nombre et les grades des agents concernés,...... Par ailleurs le tableau fourni aux membres du Conseil d'Administration comporte plusieurs erreurs.
Compte tenu de la persistance des nombreuses anomalies affectant, tant la légalité du projet que la régularité de la procédure de consultation, le Comité d'entreprise confirme sa résolution adoptée le 11/06/2015 décidant de mandater un ou plusieurs cabinets d’avocats de son choix afin d’analyser la conformité de ce projet à la loi et à la réglementation applicable.
Le Comité d'entreprise confirme également, et à toutes fins utiles, sa décision d’engager toute action juridique et/ou judiciaire et d’exercer toutes les voies de recours devant les juridictions compétentes (civiles, pénales et administratives) notamment pour faire cesser ce trouble manifestement illicite et faire sanctionner l’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise.
A cet effet, le comité d’entreprise mandate sa secrétaire, ou son adjoint, pour le représenter et engager en son nom lesdites actions judiciaires.
En tant que de besoin, le comité d’entreprise donne mandat à un ou plusieurs avocats de son choix pour lui confier la défense de ses intérêts.
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Signez la pétition contre la privatisation d'AB-Habitat en cliquant le lien suivant : http://www.petitions24.net/non_a_la_privatisation_dab-habitat